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Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
La Chambre de commerce internationale, dans son effort constant de mettre à la disposition de la communauté commerciale internationale un large éventail de services de règlement des différends, et après avoir élaboré le règlement ADR de la CCI en vigueur à compter du 1er juillet 2001, vient de publier un nouveau règlement d'expertise révisé (ci-après le « Règlement »). Ce Règlement, dont le texte est reproduit ci-après, prend effet le 1er janvier 2003 et remplace l'ancien règlement d'expertise qui était en vigueur depuis le 1er janvier 1993. Comme la précédente version, il est administré par le Centre international d'expertise (ci-après le « Centre »), qui est un centre de services de la CCI.
En vertu du Règlement, le Centre propose trois services distincts : la proposition d'experts, la nomination d'experts et l'administration de la procédure d'expertise. En réalité, il y a de nombreuses situations dans lesquelles une personne ou des parties peuvent avoir besoin de recourir aux services d'un expert dans un domaine particulier. Les trois services distincts fournis par le Centre au titre du Règlement sont conçus pour répondre à ces différents besoins.
Proposition d'experts
Toute personne physique ou morale peut soumettre unilatéralement une demande de proposition en vue d'obtenir du Centre le nom d'un expert dans un domaine d'activité particulier. Il peut être précisé dans la demande les qualifications souhaitées de l'expert, telles que sa formation, son expérience antérieure, ou ses connaissances linguistiques. La proposition d'experts fait l'objet de dispositions indépendantes contenues dans la section II du Règlement.
Le rôle du Centre se limite à trouver l'expert approprié et à fournir son nom ainsi que ses coordonnées à la personne qui fait la demande. Celle-ci n'a, en aucune façon, l'obligation d'utiliser les services de cet expert. De plus, conformément à l'article 2(3) [Page12:] du Règlement, le Centre n'informe aucune autre personne du dépôt de la demande, sauf si la personne qui a effectué ce dépôt le lui demande expressément. Ainsi, le Centre ne joue pratiquement aucun rôle dans la relation entre la personne qui introduit la demande de proposition et toute autre personne. Il se borne à fournir le nom d'un expert à quiconque en fait la demande. Il appartient ensuite à la personne ayant déposé la demande d'informer toute autre personne, si cela est obligatoire ou souhaité.
La proposition d'un expert par le Centre peut être utile dans bien des situations différentes. Par exemple, une société peut souhaiter consulter un expert dans le cadre de ses activités commerciales, en l'absence de tout différend existant ou potentiel. Une partie à un arbitrage ou à une procédure devant un tribunal étatique peut chercher un expert en tant que témoin. Un tribunal arbitral peut souhaiter nommer un expert dans le cadre d'une procédure en cours.
Par ailleurs, conformément au règlement, chaque expert, avant d'être proposé par le Centre, doit signer une déclaration d'indépendance à l'égard de la personne qui a émis la demande. En toutes circonstances, la partie demanderesse reste libre sur le choix de l'expert.
La somme due au Centre pour la proposition d'un expert s'élève à 2 500 $US pour chaque expert proposé. Toutefois, en vertu de l'article 1 de l'appendice II du Règlement, la proposition d'un expert faite à la demande d'un tribunal arbitral agissant conformément au règlement d'arbitrage de la CCI est gratuite.
Nomination d'experts
Toute partie peut demander au Centre de nommer un expert. Une telle demande intervient généralement dans les cas où les parties ont convenu, dans leur contrat, de nommer un expert dans un contexte donné et ont choisi de recourir au Centre comme autorité de nomination. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque les parties ont prévu une procédure d'expertise ad hoc pour les aider à régler un éventuel différend. De plus, lorsque le Centre estime qu'il existe un fondement suffisant pour la nomination d'un expert, il peut répondre à la demande. La nomination d'experts fait l'objet de dispositions indépendantes contenues dans la section III du Règlement.
Les parties qui souhaitent une nomination d'expert initient la procédure en déposant auprès du Centre une demande de nomination. Conformément à l'article 5(4) du Règlement, le Centre est tenu d'informer toutes les parties concernées de la demande de nomination, puisque, à la différence d'une proposition, une nomination est normalement fondée sur un accord entre les parties. Le rôle du Centre se limite à trouver et à nommer l'expert approprié. Sous réserve de tout autre accord entre les parties, cette nomination s'impose aux parties. L'expert nommé doit signer une déclaration d'indépendance et être indépendant des parties, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.
En vertu de l'article 2 de l'appendice II du Règlement, la somme due au Centre pour la nomination d'un expert s'élève à 2 500 $US par expert nommé. Il convient de noter qu'un tribunal arbitral qui souhaite nommer un expert doit déposer une demande de [Page13:] proposition et non de nomination d'expert, puisqu'il appartient au tribunal lui-même de nommer l'expert.
Administration d'une procédure d'expertise
Le Centre est à la disposition des parties pour administrer une procédure d'expertise. Cette dernière commence par le dépôt auprès du Centre, par une ou plusieurs parties, d'une demande d'administration. L'administration d'une procédure d'expertise fait l'objet de dispositions indépendantes contenues dans la section IV du Règlement.
Une fois la demande déposée, le Centre informera promptement toutes les parties concernées du dépôt de la demande d'administration. Ensuite, soit les parties désignent un expert d'un commun accord, soit, à défaut d'accord, le Centre nomme un expert lui-même. L'expert ainsi choisi établit sa mission après consultation des parties. En cas de désaccord entre les parties sur le contenu de la mission, l'expert devra décider seul de l'étendue de sa mission. En l'absence d'une telle règle, une partie pourrait bloquer la procédure en désapprouvant le contenu de la mission. Enfin, si les parties s'accordent sur le contenu de la mission, l'expert doit normalement se conformer aux souhaits des parties. Toutefois, s'il ne les respecte pas et si toutes les parties sont en désaccord avec le contenu de la mission, le Centre remplacera l'expert à la demande conjointe de toutes les parties suivant l'article 11(3) du Règlement.
Une fois sa mission établie, l'expert, après consultation des parties, prépare un calendrier prévisionnel relatif à la conduite de la procédure. Par la suite, l'expert mène l'expertise et rédige un rapport faisant état de ses constatations et avis conformément à sa mission. En vertu de l'article 13(1) du Règlement, l'expert est autorisé à rendre son rapport même si une partie refuse de participer à la procédure d'expertise, à condition que cette partie ait eu la possibilité de participer. Le rapport de l'expert est soumis sous forme de projet au Centre pour approbation. Le Centre ne peut demander des modifications qu'en ce qui concerne la forme du rapport. A moins que les parties n'en aient convenu autrement, le rapport de l'expert n'a pas d'effet obligatoire à leur égard. Si les parties souhaitent que le rapport ait un effet obligatoire, elles doivent le prévoir expressément dans leur convention et s'assurer que cet accord sera susceptible de sanction légale en vertu du droit applicable. Qu'il ait ou non un effet obligatoire, le rapport de l'expert est recevable dans toute procédure judiciaire ou arbitrale impliquant les mêmes parties, à moins que celles-ci n'en conviennent autrement. Le Centre déclarera la procédure achevée après la délivrance aux parties du rapport définitif signé par l'expert.
Ainsi, la procédure d'expertise administrée est susceptible d'aider les parties à mieux comprendre les questions techniques en litige, à régler leur différend, ou encore, dès lors que les parties en conviennent et que la loi applicable le permet, elle peut imposer une solution au différend en cause.
Les coûts pour l'administration d'une procédure d'expertise comprennent les quatre éléments suivants : une somme de 2 500 US$ payable à l'introduction de la demande ; les frais administratifs du Centre, qui ne peuvent être supérieurs à 15 pour cent de la [Page14:] totalité des honoraires de l'expert ; les honoraires de l'expert, calculés sur la base d'un taux journalier pour le temps raisonnablement consacré à la procédure ; et finalement le montant des frais raisonnables de l'expert tels que fixés par le Centre.
Comparaison entre le règlement d'expertise et le règlement ADR
Afin de pouvoir choisir le service le plus approprié à ses besoins, l'utilisateur, bien entendu, doit connaître les différences entre les services offerts par le règlement d'expertise et ceux du règlement ADR. Dans cette optique, plusieurs différences peuvent être relevées. D'une part, seul le règlement d'expertise permet la proposition d'experts et la nomination d'experts. Ces services n'existent pas dans le cadre du règlement ADR. D'autre part, la médiation classique et les autres techniques ne débouchant pas sur l'émission d'un rapport par un tiers ne sont disponibles que dans le cadre du règlement ADR. En effet, selon la procédure d'expertise administrée, un rapport d'expert est nécessairement déposé.
Il existe, en revanche, quelques similitudes entre la consultation d'un tiers au titre du règlement ADR et une procédure d'expertise administrée en vertu du règlement d'expertise. Dans les deux cas, le tiers ou l'expert remet des constatations ou des avis aux parties. Cependant, il y a également sur ce point des différences importantes. Dans la consultation d'un tiers au titre du règlement ADR, les constatations et les avis du tiers sont confidentiels. Or, le règlement d'expertise permet la production du rapport de l'expert dans une procédure judiciaire ou arbitrale. Par ailleurs, la consultation d'un tiers en vertu du règlement ADR ne fait l'objet d'aucun examen de la CCI alors que le rapport de l'expert est examiné par le Centre quant à sa forme. L'effet bénéfique de l'examen formel du Centre dans la procédure d'expertise s'explique principalement par le fait que le rapport de l'expert peut, en principe, être produit dans d'autres procédures.
Enfin, à la différence du règlement ADR, qui permet à toute partie de mettre fin à la procédure à tout moment après la première discussion avec le tiers, une procédure d'expertise ne peut être arrêtée unilatéralement par l'une des parties avant l'établissement du rapport de l'expert. En d'autres termes, l'une des parties peut mettre fin à la consultation d'un tiers dans le cadre du règlement ADR avant que le tiers n'émette son opinion ou ne rende son évaluation, alors que l'expert rendra son rapport dans une procédure d'expertise conduite conformément au règlement d'expertise, sauf si toutes les parties décident d'un commun accord de mettre fin à cette procédure avant la remise du rapport de l'expert.
En résumé, la consultation d'un tiers dans le cadre du règlement ADR répond avant tout au besoin d'un règlement amiable sans déborder sur une éventuelle procédure ultérieure. La procédure d'expertise administrée sert à obtenir un rapport d'expert susceptible d'amener les parties à régler leur différend ou, à défaut de règlement amiable, à être produit comme élément de preuve dans une procédure contentieuse. [Page15:]
Conclusion
Le nouveau règlement d'expertise est conçu pour être relativement court et concis. Il propose un cadre général pour chacun des trois services proposés par le Centre, tout en préservant une certaine souplesse et en évitant une réglementation excessive. Comme nous l'avons vu, chacun des trois services distincts fait l'objet d'une section séparée et indépendante du Règlement. Ainsi, par exemple, une personne cherchant la proposition d'un expert n'a pas à s'occuper des sections III et IV du Règlement. En réalité, le Règlement fournit trois ensembles de règles distincts dans un seul document, même s'il y a des cas dans lesquels plusieurs services peuvent s'appliquer. Par exemple, après la nomination d'un expert par le Centre conformément à la section III du Règlement, les parties peuvent toujours convenir d'avoir recours à une procédure d'expertise administrée par le Centre conformément à la section IV. De plus, s'il est demandé au Centre de nommer un expert en vue d'une procédure d'expertise administrée conformément à la section IV du Règlement, le Centre emploiera le mécanisme de nomination décrit à la section III du Règlement.
L'objectif de la CCI a été d'offrir à la communauté des affaires internationale un éventail de services de règlement des différends. La CCI est heureuse de lancer le nouveau règlement d'expertise pour compléter la « boîte à outils » du règlement des différends de la CCI dans laquelle les utilisateurs peuvent choisir l'instrument le plus adapté à leurs besoins, que ce soit l'arbitrage 1, l'ADR 2, l'expertise 3 ou le DOCDEX 4.
1 Règlement d'arbitrage de la CCI (n° de publication 808) disponible également à www.iccarbitration.org
2 Règlement ADR de la CCI (n° de publication 809) disponible également à www.iccadr.org
3 Règlement d'expertise de la CCI (n° de publication 649) disponible également à www.iccexpertise.org
4 Règlement DOCDEX de la CCI, (n° de publication 811) disponible également à www.iccdocdex.org